
FAQ - Droits des obtentions végétales en Turquie
Quand la première loi sur la protection des obtentions végétales est-elle entrée en vigueur en Turquie ?
La Turquie est-elle membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) ?
Quelles sont les autorités gouvernementales compétentes pour l'examen et l'enregistrement des demandes de protection des obtentions végétales (POV) ?
Les autorités gouvernementales compétentes sont la Direction générale de la production végétale (BÜGEM) et le Centre d’enregistrement des variétés et de certification des semences (TTSM), tous deux rattachés au Ministère de l’Agriculture et des Forêts.
Le BÜGEM (Office turc de la protection des obtentions végétales) est l’autorité chargée de recevoir et d’examiner les demandes de protection des obtentions végétales (POV).
Le TTSM est l’autorité technique chargée de vérifier la distinction, l’homogénéité et la stabilité (DHS) des variétés végétales et d’effectuer les autres procédures techniques.
Quelle est la durée de protection des obtentions végétales (POV) en Turquie ?
Qui peut déposer une demande de protection des obtentions végétales (POV) et obtenir une protection en Turquie ?
La désignation d'un représentant est-elle obligatoire lorsque le demandeur n'est pas domicilié en Turquie ?
Quelles sont les conditions requises pour obtenir la protection d'une variété végétale ?
Quatre conditions fondamentales doivent être remplies pour qu’une variété bénéficie d’une protection au titre de la protection des obtentions végétales :
- la nouveauté ;
- la distinction ;
- l’homogénéité ; et
- la stabilité.
Quels sont les informations et documents requis pour le dépôt d'une demande de protection d'une nouvelle variété végétale ?
Les informations et documents suivants sont requis lors du dépôt d’une demande de protection d’une nouvelle variété végétale :
- Informations administratives et techniques :
- La dénomination turque et latine de la variété au sein du taxon botanique concerné ;
- La dénomination de la variété ou la dénomination provisoire utilisée par l’obtenteur ;
- La date de priorité et le territoire concerné, lorsqu’une priorité est revendiquée ;
- Les caractéristiques techniques de la variété ;
- Les informations et documents relatifs à toute exploitation commerciale antérieure, le cas échéant ;
- Le justificatif du paiement de la taxe de dépôt ;
- L’origine géographique de la variété ;
- Une copie certifiée conforme du document de priorité, lorsqu’une priorité est revendiquée ;
- Des photographies couleur de haute résolution illustrant les caractéristiques de la variété végétale (les photographies sont obligatoires pour les espèces fruitières et les plantes ornementales, mais facultatives pour les grandes cultures et les légumes) ;
- Une procuration (devant être notariée et, si elle est signée à l’étranger, légalisée par apostille. Si la légalisation par apostille n’est pas possible, une légalisation par le Consulat de Turquie est requise) ;
- Un acte de cession, signé conjointement par le demandeur et l’obtenteur lorsque le demandeur n’est pas l’obtenteur (devant être notarié et, s’il est signé à l’étranger, légalisé par apostille. Si la légalisation par apostille n’est pas possible, une légalisation par le Consulat de Turquie est requise) ;
- Une déclaration relative à la première exploitation commerciale.
Quelle est la condition de nouveauté au regard de la première exploitation commerciale ?
Une variété est considérée comme nouvelle si elle n’a pas été mise à la disposition du public ou vendue à des fins d’exploitation commerciale par le titulaire du droit ou avec son consentement :
- en Turquie, depuis plus d’un (1) an avant la date de dépôt de la demande ;
- en dehors de la Turquie, depuis plus de quatre (4) ans avant la date de dépôt de la demande ou, dans le cas des arbres et des vignes, depuis plus de six (6) ans.
Quelle est la durée du délai de priorité ?
Quelles sont les conditions pour revendiquer un droit de priorité ?
Le demandeur doit informer l’Office turc de la protection des obtentions végétales qu’il souhaite bénéficier du droit de priorité découlant de sa première demande.
Si l’Office turc de la protection des obtentions végétales l’estime nécessaire, il peut demander au demandeur de produire des copies légalisées des documents de la demande prioritaire accompagnées de leurs traductions, ainsi que des échantillons et des preuves établissant que la variété faisant l’objet des deux demandes est identique.
Quel est l'objet de l'examen formel ?
Est-il possible de corriger des irrégularités ou des erreurs ?
En cas d’irrégularité ou d’erreur, l’Office turc de la protection des obtentions végétales invite le demandeur à remédier aux irrégularités ou à corriger les erreurs dans un délai d’un (1) mois, non prorogeable.
À défaut de régularisation dans le délai imparti, la demande est réputée retirée de manière irrévocable. Les délais impartis pour remédier aux irrégularités et corriger les erreurs sont donc particulièrement courts et stricts.
Sur quels aspects porte l'examen au fond ?
L’examen au fond porte sur les questions suivantes :
- La variété est-elle nouvelle ?
- Le demandeur est-il habilité à déposer la demande ?
- La dénomination proposée pour la variété est-elle conforme aux exigences de la loi ?
Si l’Office turc de la protection des obtentions végétales estime, à l’issue de l’examen, que la demande remplit toutes les conditions requises, celle-ci est inscrite au registre et un numéro de demande lui est attribué.
Si l’Office constate une irrégularité concernant l’un des points ci-dessus, la demande est rejetée sans possibilité de recours administratif devant l’Office turc de la protection des obtentions végétales. (Remarque : la décision de rejet peut faire l’objet d’un recours judiciaire dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification.)
À titre exceptionnel, lorsque la demande est rejetée au motif que la dénomination proposée n’est pas conforme aux exigences de la loi, l’Office invite le demandeur à proposer une nouvelle dénomination dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification du rejet.
Si la demande est jugée recevable, un numéro de demande lui est attribué et elle est inscrite au registre.
Quel est le délai de publication d'une demande de protection d'une nouvelle variété végétale ?
Après l’examen au fond et son inscription au registre, la demande est publiée dans un délai de trente (30) jours afin de permettre aux tiers de former opposition.
Le délai d’opposition est de trois (3) mois à compter de la publication.
Les demandes de protection des obtentions végétales sont publiées à l’adresse suivante :
Sur quels aspects porte l'examen technique ?
Si aucun obstacle n’est relevé à l’issue de l’examen au fond, l’Office turc de la protection des obtentions végétales ordonne un examen technique.
L’examen technique a pour objet :
- de confirmer que la variété appartient au taxon botanique désigné ;
- de déterminer si la variété est distincte, homogène et stable (DHS) ;
- d’établir la description variétale (document décrivant les caractéristiques de la variété végétale) lorsque la variété est reconnue distincte, homogène et stable.
Quelle autorité est compétente pour réaliser les examens techniques ?
Les examens techniques peuvent être réalisés :
- par les directions principales du Ministère de l’Agriculture et des Forêts, les organismes qui lui sont rattachés ou tout autre organisme désigné par le Ministère (en pratique, il s’agit généralement du Centre d’enregistrement des variétés et de certification des semences (TTSM) ) ; ou
- par le demandeur lui-même, si le Ministère le juge approprié.
Les examens techniques peuvent-ils être fondés sur des essais réalisés dans d'autres pays ?
Lorsque l'examen technique doit être fondé sur des essais DHS réalisés dans un autre État membre de l'UPOV, à quel moment ces essais doivent-ils être soumis à l'Office turc de la protection des obtentions végétales ?
Les rapports d’essais DHS établis par les autorités d’examen d’un État membre de l’UPOV doivent, en principe, être produits lors du dépôt de la demande.
Lorsque l’autorité ayant réalisé l’examen ne remet pas le rapport DHS au demandeur (conformément à la pratique habituelle de l’UPOV, selon laquelle ces rapports ne sont généralement échangés qu’entre autorités nationales moyennant le paiement d’une redevance de transmission), l’Office turc de la protection des obtentions végétales peut, à la demande du demandeur, contacter directement l’autorité compétente de l’État membre de l’UPOV concerné afin d’obtenir la transmission du rapport DHS.
Si, au moment du dépôt de la demande en Turquie, l’essai DHS destiné à servir de base à la demande est toujours en cours dans un État membre de l’UPOV, cette circonstance doit être expressément déclarée à l’Office turc de la protection des obtentions végétales. Dans ce cas, l’un des documents suivants doit être joint à la demande :
- le questionnaire technique dûment complété établi par l’Office turc de la protection des obtentions végétales (veuillez cliquer ici pour consulter la liste des questionnaires techniques par variété) ; ou
- le questionnaire technique déjà déposé auprès de l’autorité d’examen de l’État membre de l’UPOV concerné, accompagné de sa traduction assermentée en turc.
En outre, une taxe d’examen technique, dont le montant est inférieur à celui applicable à un examen technique complet, doit également être acquittée.
Comment se déroule la procédure de délivrance après l'achèvement de l'examen technique ?
Une fois l’examen technique achevé, l’organisme chargé des essais transmet le rapport d’examen technique à une commission spécialisée composée d’experts issus de différentes institutions et administrations compétentes selon les groupes de végétaux concernés, dénommée « Commission d’enregistrement des droits des obtenteurs ».
L’Office turc de la protection des obtentions végétales organise les travaux de cette commission, transmet le rapport d’examen technique à chacun de ses membres, puis convoque la commission afin qu’elle examine le rapport. À l’issue de cette procédure, la commission décide de l’octroi du certificat de protection des obtentions végétales.
La décision d'octroi (enregistrement) d'une obtention végétale est-elle publiée ?
Quelles sont les conditions applicables à la dénomination d'une variété ?
La dénomination d’une variété doit être choisie conformément aux règles suivantes prévues par le Règlement :
- La dénomination peut être constituée d’un ou plusieurs mots, ayant ou non une signification, de mots et de chiffres, ou de lettres et de chiffres, à condition qu’elle permette d’identifier la variété.
- La dénomination proposée doit être différente de celle des autres variétés ou présenter des différences linguistiques suffisantes pour permettre son identification.
- La dénomination ne doit contenir aucune expression contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
- La dénomination ne doit pas être constituée de signes indiquant l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, l’origine géographique ou la date de production dans le secteur des variétés végétales et des semences, que ce soit en langue turque ou dans les langues des États parties à la Convention UPOV.
- La dénomination ne doit pas être trompeuse ou de nature à créer une confusion quant au lien entre la variété et l’obtenteur ou le demandeur, notamment en ce qui concerne l’origine géographique, la valeur ou les caractéristiques de la variété.
- La dénomination proposée ne doit contenir aucun élément susceptible d’empêcher l’enregistrement d’une marque pour les produits liés à la variété au regard de la législation sur les marques.
- Lorsqu’une variété est déjà enregistrée dans un État partie à la Convention UPOV sous une dénomination donnée, toute demande de protection des droits d’obtenteur doit être déposée sous cette même dénomination et la variété est enregistrée sous celle-ci. Si la même variété est désignée par d’autres dénominations dans d’autres pays, ces dénominations sont également inscrites au registre des demandes et au registre des droits d’obtenteur. Cette règle s’applique également aux variétés déjà enregistrées en Turquie.
- La dénomination proposée ne peut être identique ou susceptible d’être confondue avec les dénominations de variétés identiques ou similaires déjà enregistrées et utilisées en Turquie ou dans les États parties à la Convention UPOV.
- Toute personne qui vend, commercialise ou utilise d’une autre manière le matériel de multiplication d’une variété protégée doit utiliser la dénomination de cette variété. Cette obligation s’applique également aux variétés essentiellement dérivées. La dénomination doit continuer à être utilisée même après l’extinction des droits d’obtenteur.
- Les droits antérieurs des tiers relatifs à l’utilisation de la dénomination sont réservés. Si, en raison de tels droits antérieurs, l’utilisation de la dénomination est interdite à la personne tenue de l’utiliser, la Direction générale demandera à l’obtenteur ou au titulaire du droit de proposer une nouvelle dénomination pour la variété.
- La dénomination de la variété peut être utilisée conjointement avec une marque, un nom commercial ou tout autre signe similaire, à condition que la dénomination demeure clairement identifiable.
Quelles variétés végétales peuvent bénéficier d'une protection en Turquie ?
Les variétés végétales peuvent-elles être protégées par brevet en Turquie ?
Quand les annuités ou taxes de renouvellement doivent-elles être acquittées pour les variétés végétales enregistrées ?
Existe-t-il un délai de grâce permettant de payer les annuités ou taxes de renouvellement après l'échéance ?
Est-il possible de rétablir les droits sur une variété végétale éteints en raison du non-paiement des annuités ou taxes de renouvellement dans les délais ?
Le rétablissement des droits est possible uniquement lorsque le défaut de paiement résulte d’un cas de force majeure.
La demande de rétablissement des droits fondée sur un cas de force majeure doit être déposée dans un délai de six (6) mois à compter de la date de publication de la décision constatant l’extinction des droits.
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