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FAQ sur les Actions en Nullité de Marque en Turquie

FAQ sur l'enregistrement des marques en Turquie

Qu'est-ce qu'une action en nullité de marque ?

Une action en nullité de marque est une procédure judiciaire introduite devant le tribunal de la propriété intellectuelle compétent en vue de faire déclarer une marque enregistrée nulle et non avenue depuis son origine. Contrairement à l’annulation, qui relève d’une procédure administrative devant TÜRKPATENT, la nullité est une voie judiciaire régie par les articles 25 et 27 du Code de la propriété industrielle n° 6769. En cas de succès, la marque est réputée n’avoir jamais existé.

Qui peut introduire une action en nullité de marque ?

Une action en nullité peut être introduite par toute partie intéressée, par des procureurs de la République ou par des institutions et organismes publics concernés. Il n’est pas nécessaire d’être un concurrent direct — toute partie ayant un intérêt légitime à obtenir la déclaration de nullité de la marque peut engager cette action.

Contre qui l'action en nullité est-elle dirigée ?

L’action doit être dirigée contre la personne enregistrée comme titulaire de la marque dans le registre à la date du dépôt de la demande, ou contre ses ayants droit. Il est important de noter que TÜRKPATENT n’est pas partie aux procédures de nullité.

Pour quels motifs une marque peut-elle être déclarée nulle ?

Une marque peut être déclarée nulle si elle a été enregistrée en violation des motifs absolus de refus prévus à l’article 5, ou des motifs relatifs de refus prévus à l’article 6. Les motifs absolus comprennent notamment l’absence de caractère distinctif, le caractère descriptif, la nature trompeuse et la contrariété à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Les motifs relatifs incluent le risque de confusion avec une marque antérieure, la mauvaise foi et le conflit avec des droits antérieurs tels que des noms commerciaux, des noms de personnes ou des droits de propriété intellectuelle.

Quelle est la différence entre les motifs absolus et les motifs relatifs de nullité ?

Les motifs absolus concernent les caractéristiques intrinsèques de la marque elle-même — par exemple, son caractère distinctif, son caractère descriptif ou sa contrariété à l’ordre public. Ils peuvent être invoqués par toute partie intéressée. Les motifs relatifs portent sur des conflits avec des droits antérieurs de tiers — tels qu’une marque enregistrée antérieure ou un signe non enregistré déjà utilisé dans le commerce. Les motifs relatifs sont généralement invoqués par le titulaire du droit antérieur.

Une marque peut-elle être déclarée nulle si elle a acquis un caractère distinctif par l'usage ?

Oui, mais avec une limite importante. Si une marque a été enregistrée en violation des exigences de distinctivité prévues à l’article 5(1)(b), (c) ou (d), mais a depuis acquis un caractère distinctif par l’usage pour les produits ou services concernés avant le dépôt de la demande en nullité, elle ne peut être déclarée nulle sur ces fondements. Le caractère distinctif acquis par l’usage peut donc constituer un moyen de défense contre une action en nullité.

Une action en nullité peut-elle ne viser qu'une partie des produits ou services ?

Oui. Si les motifs de nullité ne s’appliquent qu’à certains des produits ou services couverts par l’enregistrement, le tribunal prononcera une nullité partielle limitée à ces produits ou services. Toutefois, le tribunal ne peut pas rendre une décision de nullité qui modifierait la marque elle-même.

Qu'est-ce que la règle de la « tolérance » et quelles sont ses conséquences sur les actions en nullité ?

En vertu de l’article 25(6), si le titulaire d’une marque avait connaissance — ou aurait dû avoir connaissance — de l’usage d’une marque postérieure, et est resté inactif pendant cinq années consécutives sans agir, il perd le droit de demander la nullité de cette marque postérieure sur la base de sa marque antérieure. Cette règle ne s’applique toutefois pas si la marque postérieure a été enregistrée de mauvaise foi.

Le défendeur peut-il invoquer le défaut d'usage comme moyen de défense dans une action en nullité ?

Oui. Dans les actions en nullité fondées sur des motifs relatifs au titre de l’article 6(1), le défendeur peut invoquer le moyen tiré du défaut d’usage prévu à l’article 19(2). Cela permet au défendeur de demander que le demandeur prouve l’usage sérieux de sa marque antérieure en Türkiye au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque contestée. Si le demandeur ne peut démontrer un usage sérieux — ou des motifs valables justifiant le non-usage — la demande en nullité sera rejetée. Si l’usage n’est prouvé que pour certains produits ou services, l’action ne sera examinée qu’au regard de ces produits ou services.

À quelle date une décision de nullité prend-elle effet ?

En vertu de l’article 27, une décision de nullité prend effet rétroactivement à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque. Cela signifie que la protection conférée par la marque est réputée n’avoir jamais existé. Il s’agit d’une distinction essentielle par rapport à l’annulation, qui ne prend généralement effet qu’à compter de la date du dépôt de la demande en annulation.

Une décision de nullité affecte-t-elle les transactions passées ou les décisions judiciaires antérieures ?

L’effet rétroactif d’une décision de nullité ne remet pas en cause deux catégories d’actes antérieurs : les décisions judiciaires définitives rendues et exécutées avant la décision de nullité dans le cadre de procédures en contrefaçon fondées sur la marque, ainsi que les contrats conclus et exécutés avant la décision. Toutefois, lorsqu’un contrat a été exécuté, la restitution équitable de tout ou partie des sommes versées en vertu de ce contrat peut néanmoins être demandée. Ces exceptions ne s’appliquent pas lorsque le titulaire de la marque a agi avec une négligence grave ou de mauvaise foi.

Qui est lié par une décision définitive de nullité ?

Une décision définitive de nullité produit un effet erga omnes — c’est-à-dire qu’elle est opposable à tous, et non aux seules parties à la procédure. Une fois la décision devenue définitive, le tribunal la transmet d’office à TÜRKPATENT, la marque est radiée du registre et la décision est publiée au Bulletin officiel des marques.

Quelle est la différence entre la nullité et l'annulation d'une marque ?

La nullité et l’annulation sont deux mécanismes juridiques distincts. La nullité est une procédure judiciaire qui remet en cause la validité d’une marque depuis le moment de son enregistrement, au motif qu’elle n’aurait jamais dû être enregistrée. L’annulation, en revanche, est une procédure administrative devant TÜRKPATENT qui porte sur des événements survenus après l’enregistrement — tels que le défaut d’usage, la généricisation ou l’usage trompeur. Une décision de nullité a un effet rétroactif, tandis qu’une décision d’annulation prend généralement effet à compter de la date de la demande.

Que devient la marque après une décision définitive de nullité ou d'annulation ?

Une fois qu’une décision de nullité ou d’annulation est devenue définitive, la marque est radiée du registre et la décision est publiée au Bulletin officiel des marques. Dans le cas d’une nullité, le tribunal transmet automatiquement la décision définitive à TÜRKPATENT, sans qu’aucune démarche des parties ne soit nécessaire.

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